Système cascade pour l’utilisation de médicaments par le vétérinaire en dehors des termes de l’autorisation de mise sur le marché

Le système de la cascade offre au vétérinaire la possibilité de s’écarter de l’utilisation stricte de médicaments vétérinaires autorisés et mis sur le marché en Belgique.

Le vétérinaire peut appliquer la cascade exceptionnellement et sous sa propre responsabilité pour le traitement des animaux concernés, notamment pour leur éviter des souffrances inacceptables.
Si aucun médicament vétérinaire autorisé en Belgique n’existe ou n’est disponible pour l’espèce animale concernée et pour l’indication qu’il souhaite traiter, le vétérinaire responsable peut appliquer la cascade dans des conditions spécifiques qui diffèrent en fonction de l’espèce de l’animal traité.

Il existe en effet trois systèmes de cascade différents :

  1. Pour les animaux non producteurs de denrées alimentaires
  2. Pour les animaux terrestres producteurs de denrées alimentaires 
  3. Pour les animaux aquatiques producteurs de denrées alimentaires 
  1. Traiter un animal non producteur de denrées alimentaires avec un médicament en dehors des termes de l’autorisation de mise sur le marché

Cadre légal : article 112 du Règlement 2019/6 

  • Niveau 1 : médicament vétérinaire autorisé en Belgique ou dans un autre État membre chez la même ou une autre espèce animale pour la même ou une autre indication.

      Si le médicament du niveau 1 n’existe pas.

  • Niveau 2 : médicament à usage humain autorisé dans un État membre de l'Union européenne.

      Si le médicament du niveau 2 n’existe pas.

  • Niveau 3 : médicament vétérinaire en préparation extemporanée conforme aux termes d’une ordonnance vétérinaire.

      Si le médicament du niveau 3 n’existe pas.

  1. Traiter un animal terrestre producteur de denrées alimentaires avec un médicament en dehors des termes de l’autorisation de mise sur le marché

Cadre légal : article 113 du Règlement 2019/6 

  • Niveau 1 : médicament vétérinaire autorisé en Belgique ou dans un autre État membre de l’Union européenne chez la même/une autre espèce animale terrestre productrice de denrées alimentaires pour la même/une autre indication.

Si le médicament du niveau 1 n’existe pas.

  • Niveau 2 : médicament vétérinaire autorisé en Belgique pour une espèce animale non productrice de denrées alimentaires et la même indication.

Si le médicament du niveau 2 n’existe pas.

  • Niveau 3 : médicament à usage humain autorisé dans un État membre de l'Union européenne.

Si le médicament du niveau 3 n’existe pas.

  • Niveau 4 : médicament vétérinaire en préparation extemporanée conforme aux termes d’une ordonnance vétérinaire.

Si le médicament du niveau 4 n’existe pas.

Pour les animaux producteurs de denrées alimentaires, une limite maximale de résidus (LMR) s’applique pour les substances actives.

  1. Traiter un animal aquatique producteur de denrées alimentaires avec un médicament en dehors des termes de l’autorisation de mise sur le marché

Cadre légal : article 114 du Règlement 2019/6 

  • Niveau 1 : médicament vétérinaire autorisé en Belgique ou dans un autre État membre de l’Union européenne chez la même/une autre espèce animale aquatique productrice de denrées alimentaires pour la même/une autre indication.

Si le médicament du niveau 1 n’existe pas.

  • Niveau 2 : médicament vétérinaire autorisé en Belgique ou un autre État membre pour une espèce animale terrestre productrice de denrées alimentaires     

Si le médicament du niveau 2 n’existe pas.

  • Niveau 3 : médicament à usage humain autorisé dans un État membre de l'Union européenne.

Si le médicament du niveau 3 n’existe pas.

  • Niveau 4 : un médicament vétérinaire en préparation extemporanée conforme aux termes d’une ordonnance vétérinaire.

Si le médicament du niveau 4 n’existe pas.

  • Niveau 5 à l’exception des médicaments vétérinaires immunologiques, un médicament vétérinaire autorisé dans un pays tiers pour la même espèce animale et la même indication.
  • Pour les niveaux 2 et 3, dès publication de l’acte d’exécution par la Commission européenne établissant une liste des substances actives pouvant être utilisées chez les espèces aquatiques productrices de denrées alimentaires, le choix du vétérinaire sera limité à ces substances lorsqu’il utilise des médicaments du niveau 2 ou 3.

Pour tous les animaux producteurs de denrées alimentaires, une limite maximale de résidus (LMR) s’applique pour les substances actives.

En pratique.

  1. Le médecin vétérinaire tient un relevé des médicaments qu'il a administrés ou fournis dans le cadre de la cascade.
  2. Le médecin vétérinaire conserve ces données pendant au moins cinq ans.
  3. Le médecin vétérinaire qui prescrit des médicaments dans le cadre de la cascade coche la case correspondant sur l’ordonnance
  4. Importation en provenance d’un pays tiers : le médecin vétérinaire-titulaire d'un dépôt notifie à l'AFMPS l'importation d'un médicament vétérinaire en provenance d'un pays tiers en envoyant ce formulaire à l'adresse infovet@fagg-afmps.be.
    Il le fait au plus tard le lendemain de la commande du médicament vétérinaire.
    L'AFMPS fournit au médecin vétérinaire titulaire d'un dépôt un accusé de réception de la notification.
    Le médecin vétérinaire-titulaire d'un dépôt conserve durant 5 ans :
    • une copie de la notification ;
    • l'accusé de réception ;
    • les documents d'importation ;
    • le résumé des caractéristiques du produit (RCP).

Liens utiles 

La base de données de l’Union sur les médicaments (Union Product Database, UPD) offre la possibilité de retrouver des médicaments vétérinaires autorisés dans tous les États membres.

Législation

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