Variations

Les dossiers de variation reprennent les modifications apportées au dossier d’autorisation de mise sur le marché. Ces dossiers doivent être introduits auprès de l’unité Dispatching (cf. eSubmission).

Session d'information du 19/05/2009 - présentations

National FAQ on variations (version FR)

NB : Le 12 décembre 2008,  la Commission européenne a publié le Règlement (CE) n°1234/2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage humain et des médicaments vétérinaires (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol1_en.htm). A partir du 1er janvier 2010, ce règlement sera applicable aux médicaments autorisés via la procédure centralisée, décentralisée et de reconnaissance mutuelle. L’AFMPS a décidé d’étendre l’application de ce règlement aux médicaments autorisés via la procédure nationale à partir du 1er janvier 2010. L’Arrêté Royal du 14 décembre 2006 sera modifié en conséquence.

Actuellement, il faut distinguer les modifications  d’importance mineure de type IA et IB et les modifications d’importance majeure de type II.

1. Les modifications d’importance mineure type IA et IB

Ces modifications sont reprises dans le document "Lignes directrices concernant les caractéristiques des différentes catégories de modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché pour des médicaments à usage humain et des médicaments vétérinaires  ("Guideline on the details of the various categories of variations to the terms of marketing authorisations for medicinal products for human use and veterinary medicinal products").

La notification de la modification des termes de l’Autorisation de Mise sur le marché (AMM) doit comporter les éléments qui sont nouveaux par rapport à ceux figurant dans le dossier existant, y compris les documents amendés suite à la modification. Si, suite à la modification notifiée, la révision du Résume des Caractéristiques du Produit (RCP), de l’étiquetage et/ ou de la notice s’avère nécessaire, celle-ci est considérée comme faisant partie intégrante de la modification notifiée.

1.1 Modifications d’importance mineure de type IA

Exemples : modifications administratives (nom du fabricant, du titulaire de l’AMM…),  une mise à jour de certificat, une changement mineur d’une méthode de contrôle, …

Ces modifications ne nécessitent pas d’évaluation.

Pour la procédure nationale, à défaut d’opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la réception d’une notification validée, la modification peut être appliquée.

Pour la procédure de reconnaissance mutuelle, le délai d’approbation est fixé par l’état membre de référence (RMS).

Les variations nationales administratives suivantes sont traitées comme des variations de type IA (art 34 §1 de l’AR du 14.12.2006) : une modification du titulaire de l’AMM, une modification du rôle linguistique et une modification du distributeur en gros.

1.2 Modifications d’importance mineure type IB

Exemples : une changement de nom du médicament, une changement dans le procédé de fabrication du principe actif, nouveau fabricant…

Ces modifications nécessitent une évaluation et des questions peuvent être posées au demandeur.

Pour la procédure nationale, à défaut d’opposition dans les 30 jours suivant la réception d’une notification validée, la modification peut être appliquée. Pour la procédure de reconnaissance mutuelle, le délai d’approbation est fixé par l’état membre de référence.

2. Modifications d’importance majeure de type II (analytiques ou cliniques)

Ces modifications sont celles qui ne peuvent pas être considérées comme modifications d’importance mineure ou comme extensions de gamme.

La demande de modification des termes de l’AMM doit comporter tous les renseignements utiles, les données justifiant la modification demandée, l’ensemble des documents modifiés suite à la demande  et un addendum ou une mise à jour des rapports d’experts, synthèses, résumés tenant compte de la modification demandée.

Si, suite à une modification, la révision du Résumé des Caractéristiques du Produit, de l’étiquetage et/ ou de la notice s’avère nécessaire, celle-ci est considérée comme faisant partie de la modification.

Pour la procédure nationale, un délai de 60 jours est prévu pour l’examen de ces demandes. Il peut être porté à 90 jours pour des modifications concernant le changement ou l’ajout d’indications thérapeutiques. Ces délais peuvent aussi être prolongés de 30 jours si la Commission pour les médicaments à usage humain (CMH) le juge nécessaire.

Depuis le 1er janvier 2016,  une variation « nationale » est invalidée si le sujet de la variation n’est pas bien spécifié. Un sujet est bien formulé quand le motif de la variation est clair. Il est par exemple insuffisant de mentionner qu’il s’agit d’une mise à jour du CCDS. Il faut expliquer clairement le motif de cette mise à jour.
De plus, il y a lieu de  de soumettre toujours une version « clean » et une version annotée du RCP et de la notice.
Si dans le RCP et la notice,  d’autres changements sont intégrés concernant des variations en cours, il faudrait utiliser une couleur distincte par variation. Il est alors aussi demandé de prévoir une légende dans les documents pour préciser  quelle couleur correspond  à quelle variation.

Pour la procédure de reconnaissance mutuelle, le délai d’approbation est fixé par l’état membre de référence.

Modifications nationales type II du module 3

Clarification de la stratégie d'évaluation

Modifications de type II impliquant une révision des sections 4.6, 5.3 et 6.6 du RCP

Guidance (23/12/2011)

Variations cliniques de type II dans la procédure nationale"Out of scope comments" - v.2.2 (10/05/2012)

3. Readability User Testing

Depuis le 26 mai 2006, les demandes d'AMM pour médicaments à usage humain doivent comprendre la preuve et le résultat de la consultation de groupes de patients en matière de lisibilité de la notice (article 6, § 1quinquies, quatrième alinéa de la loi sur les médicaments).  Cette consultation de groupes de patients peut avoir lieu dans n'importe quel Etat membre et donc, également, dans n'importe quelle langue.  Le rapport portant sur les résultats de cette consultation doit être libellé dans une des trois langues nationales ou bien en anglais.

Pour les demandes d'AMM et les AMMs introduites ou octroyées avant le 26 mai 2006, l'Arrêté royal du 14 décembre 2006 (partie 1 - partie 2), prévoit une période de transition de 5 ans pour se conformer à ces dispositions.

Afin d’aider les titulaires d’AMM à se mettre en conformité avec ces dispositions légales, l’AFMPS a rédigé un document Q&A.

 

Dernière mise à jour le 03/03/2021