Champ d’application
Pour la destruction de :
- produits détenus par les détenteurs d’une autorisation d’utilisateur final (standards de référence),
- médicaments qui ont été vendus en pharmacie et qui, pour différentes raisons, sont ramenés par le patient à l’officine,
- produits mentionnés à l’annexe III de l’arrêté royal du 6 septembre 2017,
- préparations mentionnées aux annexes Ic et IVc de l’arrêté royal du 6 septembre 2017,
- substances mentionnées à l'annexe V de l'arrêté royal du 6 septembre 2017.
aucune exigence particulière n’est fixée.
L’art. 44 stipule seulement que ces produits doivent être détruits conformément à la législation applicable en matière de déchets.
En ce qui concerne le point 3, mentionné ci-dessus, le nombre de ces produits détruits devra être communiqué annuellement à l’AFMPS, en même temps que le niveau des stocks en fin d’année.
La destruction des produits mentionnés aux annexes I (à l'exception des préparations mentionnées à l'annexe Ic), II et IV (à l'exception des préparations mentionnées à l'annexe IVc) de l’arrêté royal du 6 septembre 2017 provenant des officines ou des titulaires d’une autorisation d’activités est réglée par les articles 45 à 48 de l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes et soporifiques est résumée ci-dessous.
Principe de base
Les produits doivent être détruits par une société autorisée (voir tableau ci-dessous).
Pour ce faire, dès qu’il est confirmé que la destruction pourra avoir lieu avant la fin de l’année, l’officine ou le titulaire d’autorisation doit prendre rendez-vous avec un fonctionnaire compétent du team Stupéfiants de l’AFMPS.
Ce fonctionnaire compétent scellera les colis et rédigera un procès-verbal de destruction après avoir effectué un contrôle sur place (vérification de l’adéquation entre la liste et les produits à détruire). Ce procès-verbal est établi en trois exemplaires :
- un exemplaire pour le titulaire d’autorisation ou la pharmacie qui sollicite la destruction ;
- un exemplaire pour la firme chargée de l’enlèvement, qui le remettra ensuite à la firme chargée de la destruction (si différente) ;
- un exemplaire pour l’AFMPS.
Une fois que les produits sont scellés :
- les colis ne peuvent plus être ouverts, ni déplacés ;
- les colis doivent être transportés – via transport direct- vers la firme qui les détruira ;
Une exception à ce principe est prévue : un stockage temporaire par un détenteur d’autorisation d’activité autorisé pour la centralisation de ces colis scellés (voir tableau ci-dessous) ;
- La destruction doit avoir lieu avant la fin de l’année.
Le transport vers la firme destructrice peut être effectué par :
- la firme destructrice même.
Si la date de transport est fixée à l’avance avec la firme destructrice, par :
- un transporteur qui a pignon sur rue choisi par le détenteur d’autorisation d’activité ou la pharmacie. Ce transporteur est exempté d’une autorisation d’activités (sauf s’il stocke temporairement et que le transport ne se fait donc pas en direct).
- la pharmacie ou le détenteur d’autorisation lui-même (autorisé pour l’activité « transporter »).
Lorsque les produits sont détruits, un scan de la preuve de destruction (établie par la firme destructrice) doit être envoyé vers narcotics@afmps.be (exemples du document 1 et 2 ).
Tout autre document n’est pas accepté.
Collecte centralisée
Afin de réduire les coûts liés à cette destruction, une centralisation est possible pour les pharmaciens, conformément à l’article 46 de l’arrêté royal du 6 septembre 2017. Les détails sont indiqués dans cet article 46.
Certaines firmes chargées de l’enlèvement des produits ont une autorisation de stockage temporaire de ces produits, en vue de leur destruction. Ces firmes peuvent, elles aussi, rassembler temporairement un certain nombre de colis scellés pour ensuite les céder tous ensemble à la firme chargée de la destruction effective.
Consignes pour les firmes autorisées à acquérir les produits en vue de leur destruction
L’art. 47 de l’arrêté royal du 6 septembre 2017 stipule que ce titulaire d’autorisation doit :
- vérifier, lors de la réception des produits, que les scellés sont intacts et vérifier si le nombre de récipients correspond à ce qui est repris dans le procès-verbal de destruction ;
- régler la destruction définitive, après stockage temporaire ou non, avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le procès-verbal a été établi ;
- fournir un certificat de destruction mentionnant la date de destruction et le numéro du procès-verbal.
Voici les firmes autorisées à l’heure actuelle :
Renewi nv |
Berkebossenlaan 7 |
2400 Mol |
SGS EWACS nv |
Keetberglaan 4 |
9120 Melsele |
Sarpi EcoServices BE nv |
Steenbakkersdam 43-44 |
2340 Beerse |
Sarpi EcoServices BE nv |
Zoning de Jumet - 3ème rue |
6040 Jumet |
Vanheede Environmental Service bvba |
Moorseelsesteenweg 32 |
8800 Roeselare |
Indaver nv |
Poldervlietweg 5, haven 550 |
2030 Antwerpen |
Ipalle sc | Hameau de Ribonfosse 9 | 7971 Thumaide |
Toutes ces opérations sont destinées à garantir que ces produits ne quittent jamais le circuit légal et soient traçables, depuis leur fabrication jusqu’à leur destruction (ou leur consommation).