Importateur

La personne (le demandeur) qui souhaite distribuer des matières premières autorisées et fabriquées dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, et qui est établie en Belgique  (importateur) doit communiquer les données suivantes : (Cf. Art. 6, §1 de l’Arrêté Royal du 19/12/1997

  • son identité
  • l'adresse de l'activité
  • une description des locaux et de l'équipement
  • la nature des activités envisagées
  • une copie du/des contrat(s) avec le(les)fabricant(s) ainsi qu’avec toute autre personne impliquée dans la chaîne entre le demandeur et le fabricant
  • pour les matières premières importées qu’elle ne distribue pas elle-même, une copie du/des contrat(s) avec le(les) distributeur(s) ainsi qu’avec toute autre personne impliquée dans la chaîne entre le demandeur et le distributeur. 

Lorsque le demandeur-importateur est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, les informations suivantes doivent aussi être communiquées : 

  • une copie de l'autorisation obtenue dans l'Etat membre concerné et basée sur une réglementation équivalente
  • une attestation, obtenue dans l'Etat membre concerné, certifiant que les opérations portant sur les matières premières sont réalisée en conformité avec les directives GMP, ou une réglementation équivalente
  • une attestation, obtenue dans l'Etat membre concerné, certifiant qu'elle est soumise à des inspections régulières
  • lorsqu'il y a lieu, le nom et les qualifications de la personne chargée de vérifier l'identité des matières premières et de contrôler leur qualité.  

En outre, l'importateur de matières premières est tenu : (Cf. Art. 8 de l’Arrêté Royal du 19/12/1997) :

  • de réaliser les opérations portant sur les matières premières en conformité avec les directives GMP ou avec une réglementation équivalente
  • de veiller à ce que les matières premières soient conformes à leur référence de qualité
  • de confier à un pharmacien responsable la surveillance de l'analyse des matières premières importées
  • de conserver un échantillon scellé des matières premières mises sur le marché
  • de démontrer que les matières premières ne sont pas d'origine animale ou, si elles le sont, de faire la preuve de leur innocuité eu égard aux encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) 

Chaque emballage d'une matière première mise dans le commerce doit mentionner :

  • le nom de la matière première
  • le numéro d'autorisation ou le cas échéant, le certificat d'analyse joint au conditionnement
  • le numéro de lot
  • la date de conditionnement
  • la date de péremption
  • les conditions de conservation
  • la référence de qualité
Dernière mise à jour le 01/03/2021